JORF n°77 du 1 avril 1999

Article 12

Article 12

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

- le titre de la liste ;

- les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1999

Abrogé le samedi 26 janvier 2002

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

- le titre de la liste ;

- les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.