JORF n°77 du 1 avril 1999

Article 15

Article 15

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Elle comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1999

Abrogé le samedi 26 janvier 2002

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Elle comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.