Article 14
Abrogé depuis le 2002-01-26
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 12.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
1 version
1 cité