JORF n°220 du 23 septembre 1998

Chapitre IV : Stage

Article 19

Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.

Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Article 20

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de l'indemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret.

Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de logement.

L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.

Article 21

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 22

Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.