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JORF n°220 du 23 septembre 1998
Arrêté du 11 septembre 1998
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'administration centrale et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, de même qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir pour les grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de chacun des trois corps.
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Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
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Art. 4. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission :
1o L'admissibilité comprend une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif, d'une durée de trois heures. Cette épreuve est dotée d'un coefficient 1 ;
2o L'admission comprend une épreuve orale consistant en un exposé du candidat, d'une durée de cinq à huit minutes, sur son parcours professionnel et ses attributions, et suivi d'un entretien avec les membres du jury. La durée totale de l'épreuve est de vingt minutes.
Cette conversation, qui a pour objet de permettre au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, porte sur l'organisation et les attributions des services de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Institution nationale des invalides.
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats admis ceux ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des épreuves.
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Art. 5. - Le jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
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Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique :
-
La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10.
-
La liste des candidats admis. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
La liste d'admission est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.
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Art. 7. - L'arrêté du 7 février 1996 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels pour l'accès aux grades provisoires de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, de secrétaire en chef des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaire en chef des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) et le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AUX GRADES DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DECONCENTRES DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS,DE MEME QU'AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE CANDIDATURE ET D'ADMISSION AUX EPREUVES DE SELECTION.
DEROULEMENT DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 07-02-1996.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Bonnet