JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 22

Article 22

Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.