JORF n°220 du 23 septembre 1998

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

- pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

- pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

- à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Article 2

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à l'article 4.

Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Article 3

Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

Article 4

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- membre du corps du contrôle général économique et financier :
le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.