Article 15
Abrogé depuis le 2006-11-01
Est en tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoire d'outre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale.
L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs.
La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
Article 16
Abrogé depuis le 2006-11-01
L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;
c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La tournée commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la tournée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, le montant de l'indemnité journalière de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité de mission prévue à l'article 14.
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.
Article 17
Abrogé depuis le 2006-11-01
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la tournée avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.