JORF n°220 du 23 septembre 1998

Chapitre Ier : Mission

Article 10

Est en mission :

a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;

b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.

L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.

Article 11

L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Article 12

Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

Article 13

L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base d'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier.

Article 14

Les montants de l'indemnité journalière de mission mentionnée ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.