JORF n°220 du 23 septembre 1998

Titre II : Dispositions portant application des articles L. 5556-9 à L. 5556-11 du code des transports

Article 6

Le droit à l'allocation de remplacement instituée à l'article L. 5556-9 du code des transports est subordonné aux conditions définies ci-dessous :

  1. Le chef d'entreprise ou d'exploitation, dont la conjointe participante est ayant droit, doit réunir les conditions de cotisation au régime de prévoyance des marins définies à l'article 29 du décret du 17 juin 1938 susvisé et être à jour de la cotisation visée à l'article 1er du présent décret.

  2. La conjointe participante doit cesser effectivement tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci et être effectivement remplacée dans ces travaux. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de l'exploitation ou l'activité de l'entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions.

En cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, la période postnatale ci-dessus est portée à douze semaines ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant. En cas d'adoption, la période de remplacement doit se situer dans une période de dix semaines suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, cette période étant prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.

  1. Le remplacement doit durer une semaine au moins.

Article 7

L'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est versée par le régime de prévoyance des marins pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix-huit jours se situant pendant la période de cessation d'activité prévue au même article. Le congé correspondant à ce remplacement peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale de service de l'allocation de remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement sans devoir nécessairement lui être reliées.

Les durées maximales de service de l'allocation fixées aux deux alinéas précédents sont prolongées, en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours des douze semaines suivant la date de l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par césarienne, les durées maximales de service de l'allocation sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours des quatorze semaines suivant la date d'accouchement.

En cas d'adoption, la durée maximale de service de l'allocation est fixée à vingt-huit jours à prendre dans les dix semaines suivant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer ; cette durée est prolongée de sept jours, à prendre dans les douze semaines qui suivent l'arrivée des enfants au foyer, en cas d'adoptions multiples.

Article 8

Le montant de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article 6, applicable aux assurés qui embauchent un remplaçant, est égal à 90 % du montant brut du salaire du remplaçant. Il ne peut excéder le montant du salaire forfaitaire du remplaçant ou, dans le cas d'une activité non maritime, le montant du salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail du remplaçant. A défaut de salaire conventionnel, il est pris pour référence le montant du salaire forfaitaire de la troisième catégorie.

Ce montant est réduit au prorata de la participation de la conjointe remplacée à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, lorsque l'intéressée participe à cette exploitation à temps partiel, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement servie pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps partiel ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait servi pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps complet.

Lorsque la conjointe participante ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la conjointe participante a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale, pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 % du salaire de référence mentionné au premier alinéa, à la condition que la conjointe participante cesse son travail pendant quatorze jours au moins.

Article 8-1

L'allocation de remplacement prévue par le présent titre est versée aux pères conjoints collaborateurs pendant la durée effective de leur remplacement, pour une période consécutive égale à une semaine au moins et onze jours au plus à prendre dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant adopté au foyer, ou portée à dix-huit jours au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. La chef d'entreprise ou d'exploitation dont le conjoint participant est ayant droit doit réunir les conditions de cotisations à la caisse générale de prévoyance des marins définies à l'article 29 du décret du 17 juin 1938 susvisé et être à jour de la cotisation visée à l'article 1er du présent décret ;

  2. Le conjoint participant doit cesser effectivement tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise et se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'il effectue habituellement pendant la période de versement de l'allocation ;

  3. Le conjoint participant doit justifier de la filiation de l'enfant.

Article 9

La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine.

La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.

L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.