Article 12
Abrogé depuis le 2006-11-01
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.
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