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Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1°, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4 les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui justifient d'au moins cinq ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.
II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier de ce corps et du corps des aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique qui sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans l'un ou dans les deux corps.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et nomme les membres des jurys.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade de technicien supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur nomination, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 31 août 2012

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