Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 11

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur nomination, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 août 2012

Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du

article 4

sont, lors de leur nomination, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens supérieurs stagiaires

recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

sont, lorsde leur titularisation, classés

soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit

à un

échelon

du gradede technicien supérieur déterminé

dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont prisen compte pour ce classement dans la limite d'un an.

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

I. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du

article 4

ci-dessus qui ont suivi une formation de deux ans sont,

article 7

ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade de technicien

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Dans ce cas, les services effectués en qualité d'élève

Toutefois, les techniciens recrutés en application des dispositions du 1°

article 4

ci-dessus et nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du

article 6

sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'

article 7

ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade de technicien

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Dans ce cas, les services effectués en qualité de

II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du

article 4

ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les services effectués en qualité d'élève par les techniciens recrutés

article 4

entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

I. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

ci-dessus qui ont suivi une formation de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette formation et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'

article 7

ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Dans ce cas, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.

Toutefois, les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

ci-dessus et nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'

article 6

sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'

article 7

ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Dans ce cas, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les services effectués en qualité d'élève par les techniciens recrutés en application du 2° de l'

article 4

entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.