Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 4

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1°, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 août 2012

Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés

1° Par la voie de deux concours :

a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir

b) Pour au moins 10 % et au plus 30

2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la

article 5

et dans la limite de deux cinquièmesdu nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'

article 4

.

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :

1° Par la voie de deux concours :

a) Pour au moins 70% des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieuresou d'un titreou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixéespar arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrieet du ministre chargéde la fonction publique ; b) Pour au moins 10 %et au plus 30 %des postes à pourvoir au titre du 1°,par

un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementalequi justifient d'au moinsquatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle leconcours est organisé ;

Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l' article 5 et dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixéesau de l' article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat età certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombrede postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offertsau recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

Les techniciens sont recrutés :

1° Par deux concours :

a) Dans la proportion de 50 % des emplois à

b) Dans la proportion de 15 % des emplois à

2° Dans la proportion de 25 % des emplois à

3° Dans la proportion de 10 % des emplois à pourvoir, au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires du corps des experts techniques des services extérieurset du corps des aides techniques de laboratoire du ministère chargé de l'industrie âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Les techniciens sont recrutés :

1° Par deux concours :

a) Dans la proportion de 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés au minimum de dix-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Dans la proportion de 15 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Dans la proportion de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'industrie. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

3° Dans la proportion de 10 % des emplois à pourvoir, au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires du corps des experts techniques des services extérieurs, du corps des agents techniques de contrôle et du corps des aides techniques de laboratoire du ministère chargé de l'industrie âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.