Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 10

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade de technicien supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au vendredi 31 août 2012

Les personnels recrutés par la voiede l'examen professionnel et par la voiede la listed'aptitudesont titularisés dansle grade de techniciensupérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalitéssont fixées par arrêté du ministre chargéde l'industrie.

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2° de

article 4

ci-dessus sont dispensés de stage et suivent une formation d'un

article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de

article 4

ci-dessus sont dispensés de stage et de formation.

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont dispensés de stage et suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Au cours de cette période, ils perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'

article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'

article 4

ci-dessus sont dispensés de stage et de formation.