Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 7

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 août 2012

A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur

.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

La durée de stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Al'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les servicesont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur et classés dans les conditions définies àl'

article 11

.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés àl'issue du stage

sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximaled'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corpsoucadre d'emplois d'origine.

La duréede stage est prise

en compte pourl'avancement dans

la limited'une année .

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

Les techniciens stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de

article 6

.

Les techniciens-élèves recrutés en application des dispositions du 1° de

article 4

ci-dessus, qui ont suivi une formation de deux ans et

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° de

article 4

ci-dessus, qui ont été nommés techniciens stagiaires en application des

article 6

ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Les techniciens stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de formation ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement du ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'

article 6

.

Les techniciens-élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

ci-dessus, qui ont suivi une formation de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur formation d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

ci-dessus, qui ont été nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'

article 6

ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.