Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 8

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012

Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.

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Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au vendredi 31 août 2012

Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des

article 4

ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des

article 4

ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de

Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen

article 4

ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de

article 4

ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et

Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours

Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement.

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'

article 4

ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.

Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen professionnel mentionné au 2° de l'

article 4

ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués, par décision du ministre chargé de l'industrie, aux candidats aux concours prévus au 1° de l'

article 4

ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et 1/3 pour le concours interne.

Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des emplois à pourvoir.

Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder la moitié des emplois offerts aux concours.