Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 8 septembre 2006 au 31 août 2012
Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012
Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34
En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au vendredi 31 août 2012
Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des…
article 4…
ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de…
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En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006
Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des…
article 4…
ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de…
Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen…
article 4…
ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de…
article 4…
ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et…
Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours…
Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. ⏺
En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003
Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'
article 4
ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.
Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen professionnel mentionné au 2° de l'
article 4
ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués, par décision du ministre chargé de l'industrie, aux candidats aux concours prévus au 1° de l'
article 4
ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et 1/3 pour le concours interne.
Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des emplois à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder la moitié des emplois offerts aux concours.