Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 6

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012

Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 août 2012

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au jeudi 7 septembre 2006

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003