Abrogé1 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2012
Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.