Article 13-6
Abrogé depuis le 2007-05-06
Lorsque l'application des articles 13-2, 13-3 et 13-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé de mission de l'INSEE.
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