JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 13-6

Article 13-6

Lorsque l'application des articles 13-2, 13-3 et 13-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé de mission de l'INSEE.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Abrogé le dimanche 6 mai 2007

Lorsque l'application des articles 13-2, 13-3 et 13-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé de mission de l'INSEE.