JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 40

Article 40

Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.

Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.

Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.

Il ne conserve que sa lettre de commandement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.

Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.

Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.

Il ne conserve que sa lettre de commandement.