JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 37

Article 37

En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.