Article 35
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
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