JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 35

Article 35

En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.

Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.

Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.