Article 31
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
Dans les conditions prévues par les décrets du 2 août 1877 et du 26 mars 1962 susvisés, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
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