Article 16
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article 6 ci-dessus.
S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
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