JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 16

Article 16

En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.

Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.

En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article 6 ci-dessus.

S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.

Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.

En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article 6 ci-dessus.

S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.