Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission. Ils sont payés par le comptable assignataire.
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