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Décret n°96-292 du 2 avril 1996

TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS

Abrogé25 mars 2012

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission. Ils sont payés par le comptable assignataire.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau dont elle émane.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, et des indemnités versées à l'avocat, à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable assignataire au vu d'un état de recouvrement établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

L'état de recouvrement contient :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;
5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux avocats, aux personnes agréées et aux officiers publics ou ministériels ;
6° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
7° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;
8° La mention des dispositions de l'article 81.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement.
La contrainte judiciaire n'est pas applicable.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 mars 2012

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable assignataire.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire de ce recours.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 76 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.
Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la juridiction administrative, compte tenu des règles propres à cette juridiction.
La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au samedi 24 mars 2012

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