Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 83

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 16 mai 2006 au 24 mars 2012

Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 76 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.
Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 mai 2006 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au lundi 15 mai 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001