Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 77

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

L'état de recouvrement contient :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;
5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux avocats, aux personnes agréées et aux officiers publics ou ministériels ;
6° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
7° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;
8° La mention des dispositions de l'article 81.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001