Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 80

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 mars 2012

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable assignataire.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 709

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-397 du 23 mars 2012art. 13

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au samedi 24 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile

.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée,

En vigueur du mardi 16 mai 2006 au samedi 24 mai 2008

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable assignataire.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au lundi 15 mai 2006

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le trésorier-payeur général.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée,

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le receveur particulier des finances.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au receveur particulier des finances.