Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 mars 2012
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.