Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 73

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001