Abrogé25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la juridiction administrative, compte tenu des règles propres à cette juridiction.
La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.