Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 84

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la juridiction administrative, compte tenu des règles propres à cette juridiction.
La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001