Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 75

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001