Abrogé25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012
L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.