Abrogé25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012
En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, et des indemnités versées à l'avocat, à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.