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Décret n°96-284 du 28 mars 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée notamment par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 95-287 du 13 mars 1995 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel des services d'archives départementaux ou régionaux et les bibliothèques départementales de prêt ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 4 avril 1996

Sont intégrés dans la fonction publique territoriale, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des départements dans les services d'archives et les bibliothèques départementales de prêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont opté pour le statut de fonctionnaire territorial dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette loi.

Créé le 4 avril 1996 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les intégrations sont prononcées par arrêté du président du conseil départemental du département auprès duquel le fonctionnaire a été mis à disposition.

Créé le 4 avril 1996

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, conformément aux conditions fixées par les décrets portant statut particulier de leur cadre d'emplois et selon le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Créé le 4 avril 1996

Les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des départements, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui ont opté pour le maintien de leur statut avec détachement, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, sont détachés dans le cadre d'emplois correspondant à leurs corps d'origine, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret.

Créé le 4 avril 1996

Les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement dans un cadre d'emplois peuvent demander à être intégrés dans leur cadre d'emplois de détachement dans les conditions précisées par le décret portant statut particulier du cadre d'emplois correspondant.

Créé le 4 avril 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

En vigueur depuis le jeudi 4 avril 1996

Décret n°96-284 du 28 mars 1996
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Article 5
Article 6
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