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Décret n°96-182 du 7 mars 1996

TITRE X : CESSATION DE FONCTIONS

Abrogé31 mars 2001

Créé le 13 mars 1996

Il peut être mis fin aux fonctions d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées à l'article L. 714-29 du code de la santé publique.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.
La décision du préfet de département est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 15.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée à l'article 16.

Créé le 13 mars 1996

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région :
  • soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de six mois ;
  • soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.

Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

Créé le 13 mars 1996

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un pharmacien relevant du présent statut, l'intéressé peut :
- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, selon la procédure définie à l'article 15 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

Créé le 13 mars 1996

Lorsque le pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps plein n'est pas prononcée, l'intéressé est :
  • soit affecté par priorité à un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel du même établissement ;
  • soit muté dans un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement.

S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 40, soit licencié avec une indemnité égale aux montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure de six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Créé le 13 mars 1996

En cas de suppression de son poste, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 58 ci-dessus.

Créé le 13 mars 1996

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent se prévaloir du titre d'ancien pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de pharmacien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du pharmacien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Créé le 1 juin 1997

Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1. Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article 12, du dernier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret ;
2. Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles 12, 25, 30 et 36, du dernier alinéa de l'article 38 et du dernier alinéa de l'article 42 ;
3. Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article 44 ;
4. Les arrêtés de suspension pris en application des articles 47 et 51 ;
5. Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles 49, 53, 54, 55, 56 et 58.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

TITRE X : CESSATION DE FONCTIONS
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 60-1