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Décret n°96-182 du 7 mars 1996

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé31 mars 2001

Créé le 13 mars 1996 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 mars 2001

Le recrutement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publiée au Journal officiel.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 13 mars 1996

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
2° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
3° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4° Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.

Créé le 13 mars 1996 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 mars 2001

Les concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel sont organisés par le préfet de région et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont organisés deux concours, définis par les articles 6 et 7 ci-après. Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 13 mars 1996

Le premier concours, dit "Concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter :
1° Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière ;
2° Les anciens internes en pharmacie ;
3° Les assistants généralistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
4° Les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective.
Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Créé le 13 mars 1996 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 mars 2001

Le second concours, dit "Concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter :
1° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;
2° Les assistants spécialistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
3° Les chercheurs ayant la qualité de pharmacien qui occupent un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Agence du médicament, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ;
4° Les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
5° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
6° Les pharmaciens gérants recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé ;
7° Les attachés consultants.
Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.
Les places ouvertes pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque ce nombre est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.
Le nombre de places ouvertes par catégorie de concours est fixé par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Créé le 1 juin 1997

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de pharmacien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration, et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 20 du présent décret.

Créé le 13 mars 1996

Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 6 et 7 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 514 ou L. 514-1 du code de la santé publique ;
2° Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule ;
4° Ne faire l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession.

Créé le 13 mars 1996

Le jury régional est commun aux deux catégories de concours.
Chaque jury est composé, par tiers :
1° De membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ;
2° De pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé autres que ceux désignés au titre du 1° ci-dessus et comptant six ans au moins de services effectifs ;
3° De pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret comptant six ans au moins de services effectifs.
Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.
En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des pharmaciens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des pharmaciens des hôpitaux mentionnés au 2° ci-dessus pour suppléer les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.

Créé le 13 mars 1996

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque catégorie de concours.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours.
Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Créé le 13 mars 1996

Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les pharmaciens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.

Créé le 13 mars 1996

Les nominations des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
Le pharmacien nommé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le ou les établissements publics de santé, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.

Créé le 13 mars 1996 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 mars 2001

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus conservent l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure ainsi que leur ancienneté d'échelon.
Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus sont classés dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
a) De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
b) Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
c) Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de pharmacien des hôpitaux et d'assistant des hôpitaux ;
d) Des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Agence du médicament, à l'Institut Pasteur ou en qualité de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer ;
e) Des fonctions exercées dans les hôpitaux des armées en qualité de pharmacien chimiste ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
f) Des services accomplis en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique ;
g) Des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
Les services et fonctions énumérés ci-dessus, à l'exception du g, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et décomptés année par année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 18, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel.
Sont également pris en compte les services effectués en qualité d'attachés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement public de santé. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'interne en pharmacie ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut en attente d'une réintégration.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.

Créé le 13 mars 1996

Tout poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel demeuré vacant peut être pourvu à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un pharmacien remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret, désigné par le préfet du département sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14