Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 57

Créé le 13 mars 1996

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un pharmacien relevant du présent statut, l'intéressé peut :
- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, selon la procédure définie à l'article 15 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

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Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un pharmacien relevant du présent statut, l'intéressé peut :

- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, selon la procédure définie à l'

article 15 du décret du 24 février 1984 susvisé

;

- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.