Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Section 4 : Détachement

Abrogée31 mars 2001

Créé le 13 mars 1996 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 mars 2001

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est cependant pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7° du présent article.
Ils peuvent être détachés :
1° Auprès de l'un des établissements ou syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret, autre que celui d'origine ;
2° Auprès d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; dans ce cas, ils demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'un établissement public de santé ;
5° Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 36 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat syndical ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 20 à 22 ;
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°), L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique.

Créé le 13 mars 1996

Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article 36, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'origine.

Créé le 13 mars 1996

A l'expiration de son détachement, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré :
1° Dans son poste, s'il n'a pas été remplacé ;
2° S'il a été remplacé :
- soit, à la première vacance, dans un poste du même établissement, ou d'un autre établissement, conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 ci
  • dessus ;
  • soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.

Le pharmacien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de nomination peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Section 4 : Détachement
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