Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Section 2 : Congés

Abrogée31 mars 2001

Créé le 13 mars 1996

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;
2° A des congés de maladie dans les conditions fixées à l'article 28 ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par les dispositions du code du travail, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus.

Créé le 13 mars 1996

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir.
Lorsqu'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret. S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions.
Au cas où un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office sa mise en disponibilité, sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.

Créé le 13 mars 1996

En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article 19 ci-dessus, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 27 ci-dessus, sous réserve que soit établie l'imputabilité de la maladie ou de l'accident à l'exercice des fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.

Créé le 13 mars 1996

Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité, ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel concerné n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père pharmacien des hôpitaux à temps partiel. La demande doit comporter l'engagement du pharmacien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par période de six mois, renouvelable par tacite reconduction. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien des hôpitaux à temps partiel ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien des hôpitaux à temps partiel ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel adopté.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du pharmacien des hôpitaux à temps partiel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A l'expiration de son congé parental, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.

Créé le 13 mars 1996

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital.
Le nombre de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 p. 100 des effectifs budgétaires régionaux correspondants.

Créé le 13 mars 1996

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Section 2 : Congés
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33