Abrogé31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 - art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001
Créé le 13 mars 1996
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions d'exercice de la profession, fixées à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique ou qui fait l'objet d'une condamnation emportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.