Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 56

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions d'exercice de la profession, fixées à l'article L. 514 ou à l'

article L. 514-1 du code de la santé publique

ou qui fait l'objet d'une condamnation emportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.