Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Section 5 : Disponibilité

Abrogée31 mars 2001

Créé le 13 mars 1996

La disponibilité sur demande du pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an par période de cinq années de fonctions ; elle peut être renouvelée sans pouvoir excéder une durée totale de deux années ;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.

Créé le 13 mars 1996

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 28, 58 et 59, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'origine.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré dans les conditions fixées à l'article 38 ci-dessus.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Section 5 : Disponibilité
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42