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Décret n°95-668 du 9 mai 1995

Abrogé1 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28 et 70 ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-10 publié au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 10 mai 1995

Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 10 mai 1995

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

Décret n°95-668 du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Dispositions particulières aux services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques
TITRE III : Dispositions finales
Article 16