Décret n°95-668 du 9 mai 1995

Article 1

Créé le 10 mai 1995

Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.