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Décret n°95-668 du 9 mai 1995

TITRE II : Dispositions particulières aux services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 10 mai 1995

Les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire doivent réserver au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
Les ressources totales annuelles mentionnées au premier alinéa sont constituées par le total du produit des abonnements, des recettes publicitaires et des recettes de parrainage.
Compte tenu des charges spécifiques liées au décryptage des émissions et sous réserve que les frais de décodeurs soient inclus dans le produit des abonnements, l'assiette des ressources totales annuelles fait l'objet d'un abattement forfaitaire de 20 p. 100.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les services mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont tenus d'effectuer chaque année au moins 75 % de leurs dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, soit auprès d'entreprises de production indépendantes, soit auprès d'entreprises qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissent pas la bonne fin.
La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Cette convention peut prévoir une dérogation à l'obligation définie à cet alinéa pour tenir compte de la situation économique du service.

Créé le 10 mai 1995

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe le pourcentage des ressources totales annuelles de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, que les services mentionnés à cet article sont tenus de consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Ce pourcentage doit atteindre 4,5 p. 100 dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre ans.
La convention fixe également le pourcentage de ces mêmes ressources qui doit être consacré à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé en application du premier alinéa.
Lorsqu'un service dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants, le pourcentage prévu au premier alinéa peut être inférieur à 4,5 p. 100.

Créé le 10 mai 1995

La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services mentionnés à l'article 10 est soumise aux dispositions suivantes :
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée par le service plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
III. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 2 heures.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

TITRE II : Dispositions particulières aux services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques
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