Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe le pourcentage des ressources totales annuelles de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'
article 10 ci-dessus, que les services mentionnés à cet article sont tenus de consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Ce pourcentage doit atteindre 4,5 p. 100 dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre ans.
La convention fixe également le pourcentage de ces mêmes ressources qui doit être consacré à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'
article 10 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé en application du premier alinéa.
Lorsqu'un service dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants, le pourcentage prévu au premier alinéa peut être inférieur à 4,5 p. 100.