Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 12

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1465 du 24 novembre 2022art. 9

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L.2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 novembre 2022

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires visés à l'

article 2

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.