Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 13

Créé le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne.
Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne.

Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.