Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 8

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 avril 2022

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-622 du 22 avril 2022art. 4

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

En vigueur du lundi 22 juin 2020 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-753 du 19 juin 2020art. 4

Lesgardiens de la paix stagiaires bénéficientd'une seconde périodede formation sous formede stage adapté à leur premier emploid'une durée de seize mois. Cette période peut être prolongéepour une duréede trois mois à un an. Al'issuede ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les

gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions del'article 8-1, placés au premier échelonde leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corpsd'origine.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 21 juin 2020

Modifié parDécret n°2017-359 du 21 mars 2017art. 3

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint

Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieureou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015art. 1

La durée du stage est d'un an ; elle peut

Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou

Dansla limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserventl'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquisedans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens dela paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dansl'échelon dans les mêmes conditions etdans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination auditéchelon .

Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au vendredi 30 octobre 2015

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 4

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'

article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'

article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé

sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.