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Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 12 juin 2013

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois.

5e échelon (549)

 
 

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois, avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois.

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois, avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois, avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois.

- 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 3 mois, avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise .

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 puis reclassés dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fixées à l'article 28 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 12 juin 2013

Au 1er août 1995 est créé un grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23 .
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de jeunes enfants ou du grade d'éducateur principal de jeunes enfants créés par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1 an

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1 an

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1 an

1er grade

1er nouveau grade

 

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345)

5e échelon (347)

Ancienneté acquise

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 comprend sept échelons.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants

 
 

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 8 février 1996 au 12 juin 2013

Par dérogation à l'article 16 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés ".
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 9 mars 1999 au 12 juin 2013

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 27 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23.

Créé le 1 août 1995

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants intervient au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur principal de jeunes enfants par rapport à l'effectif des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants est fixée, par dérogation à l'article 15, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 1 août 1995

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs de jeunes enfants stagiaires dans le cadre d'emplois en application des articles 5 et 7.

Créé le 1 août 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 août 1995

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 25 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 15 et l'article 16 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.

Créé le 1 août 1995

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés aux a et b du 1° de l'article 23 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 précité et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois.
Lorsque, au 1er août 1995, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 1 août 1995

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 12 juin 2013

Sont créés à la base du grade d'éducateur principal de jeunes enfants, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs principaux de jeunes enfants qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440, affectés des durées maximale et minimale suivantes :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

2e échelon provisoire

1 an 3 mois

1 an

1er échelon provisoire

1 an 3 mois

1 an

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 31 janvier 2019

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37