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Décret n°92-845 du 28 août 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé6 février 1998
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 instituant le diplôme d'éducateur de jeunes enfants par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales et de l'intégration, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Au grade d'éducateur de jeunes enfants :
a) Les monitrices de jardins d'enfants des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux, y compris les fonctionnaires dénommés éducateurs de jeunes enfants ;
b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au a ci-dessus ;
c) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut au moins égal à 474 ;
d) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2.
2° Au grade d'éducateur principal de jeunes enfants :
a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 533. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif ;
b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus.
3° Au grade d'éducateur chef de jeunes enfants :
a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 579. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif ;
b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 23 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental, d'accomplissement du service national ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions ou occupent un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés doivent remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions d'indices et de diplômes et, selon le cas, d'ancienneté prévues à l'article 23 pour les titulaires de ces emplois.
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Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 1993 au 5 février 1998

Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
" Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnées aux a et b du 1° de l'article 23 du présent décret et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois. "
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, et nonobstant les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Lorsqu'en application de l'article 28 l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.
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Créé le 30 août 1992

A compter du 1er août 1994, les éducateurs de jeunes enfants et les éducateurs de jeunes enfants principaux sont reclassés dans un grade dont l'échelonnement indiciaire est fixé de l'indice brut 298 à l'indice brut 544.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants est fixé sur 3 grades de l'indice brut 322 à l'indice brut 638.

Abrogé depuis le vendredi 6 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998

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