Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 28

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 9 mars 1999 au 12 juin 2013

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 27 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 26

En vigueur du mardi 9 mars 1999 au mercredi 12 juin 2013

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes

article 27

entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés

article 23

.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 8 mars 1999

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes

article 29

entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur

grade

d'origine.

Dans la limitede l'ancienneté maximum

de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédentgrade lorsque l'augmentation

de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement

d'échelon dans leur ancien

grade

.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier

échelon

de leur grade conserventleur anciennetéd'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chefde jeunes enfantsdans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'

article 23

.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'

article 27

entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :

13e échelon (544)

SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :

5e échelon (510)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :

12e échelon (510)

SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :

4e échelon (479)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :

11e échelon (483)

SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :

4e échelon (479)

ANCIENNETE : Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :

10e échelon (450)

SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :

3e échelon (448)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :

9e échelon (426)

SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :

2e échelon (423)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

8e échelon (397)

2e échelon (423)

Sans ancienneté.

7e échelon (380)

1e échelon (384)

Ancienneté acquise.

Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef, dans les conditions fixées par l'

article 23

.