Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 36

Créé le 1 août 1995

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-902 du 9 mai 2017art. 37

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 31 janvier 2019

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.